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ARTICLE PREMIER – ZONE D’APPLICATION DE L’ARRETE –

            Le présent règlement est applicable dans les zones portuaires d’ARS EN RE, c’est-à-dire tous les plans d’eau, bassins, chenaux, quais, cales, terre-pleins et différents ouvrages et bâtiments décrits dans le cahier des charges de la concession du port à la Commune d’Ars-en-Ré et dans ses avenants.

ARTICLE 1 Bis – DEFINITIONS –

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

Autorité portuaire : Le directeur du port, Président du Conseil général.
Officier du port, Surveillant du port : agents de l’Etat, représentants de l’Autorité portuaire, chargés de la police du port (Art. R.311-1 et R. 311-21 du Code des ports maritimes).
Concessionnaire du port : Commune d’Ars-en-Ré, chargée de la gestion du port.
Maître du port : Agent du concessionnaire, chargé de la gestion du port.
Agents du port : Adjoints du maître du port.
Bureau du port : Le bâtiment ou se tient normalement le maître du port et ses adjoints.
Navire, bâtiment : Tout moyen de transport flottant employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation.
Bateau : tout moyen de transport flottant, qui n’est pas employé normalement à la navigation maritime.
Usagers : Armateurs à la pêche, patrons, marins pécheurs, ostréiculteurs, navigateurs de plaisance, services maritimes, constructeurs, réparateurs, associations sportives liées à la plaisance.
Port : Le port comprend tous les plans d’eau, bassins, chenaux d’accès ou intérieurs, quais, cales, terre-pleins et différents ouvrages et bâtiments décrits dans le cahier des charges de la concession du port à la commune d’Ars-en-Ré et dans ses avenants.

ARTICLE 2 –DESIGNATION DES POSTES A QUAI –

            Les bâtiments sont placés en fonction de leur type, de la longueur, du tirant d’eau, de la nature de leur chargement et des nécessités d’exploitation définies par le concessionnaire.

            Les pontons flottants non conçus pour l’amarrage des bateaux de pêche sont réservés aux navires de plaisances et état de naviguer. Les autres usagers pourront éventuellement y être admis, en cas de force majeur, après accord des autorités chargées de la police du port.

ARTICLE 3 – ADMISSION DES BATEAUX DANS LE PORT –

            Les Officiers ou Surveillants de port peuvent interdire l’accès des ports aux bâtiments dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires et outillages, ainsi que ceux dont les caractéristiques ne sont pas compatibles avec la capacité du port ou avec les nécessités de l’entretien du port.

            Pour séjourner dans le port, le navire doit présenter une attestation d’assurance valide.

ARTICLE 4 – AUTORISATION D’ENTREE ET CIRCULATION DES BATIMENTS DANS LE PORT ET CHENAUX D’ACCES –

            Les entrées, sorties et mouvements des bâtiments sont de la compétence des Officiers ou Surveillants du port.

            Les patrons de tous les bâtiments doivent obtempérer à toutes les injonctions et prendre eux-mêmes dans les manœuvres qu’ils effectuent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et garantir la sécurité de leur bâtiment.

            Dans les limites administratives des ports et dans les chenaux d’accès, les règles de navigation édictées par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer sont applicables.

            Les bâtiments ne peuvent naviguer à l’intérieur des ports que pour entrer, sortir, changer de mouillage ou se rendre à un poste de réparation ou d’avitaillement.

             Dans l’enceinte portuaire, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de manœuvrabilité et de sécurité, leur permettant d’évoluer dans les meilleures conditions. 

ARTICLE 5 –DECLARATION D’ENTREE ET DE SORTIE –

            Tout navire de plaisance ou tout navire étranger aux ports qui entre dans le port est tenu dès son arrivée, de faire au bureau du port une déclaration d’entrée. Une déclaration du même type doit être faite avant la sortie.

ARTICLE 6 –BATIMENTS DE PECHE, DE PLAISANCE, BATEAUX –

            Les bâtiments faisant escale à une heure tardive devront stationner dans les emplacements réservés et balisés pour les escales. A défaut, tout bâtiment occupant un poste déjà attribué, pourra être déplacé aux frais et risques du propriétaire.

            Dès l’ouverture du bureau du port, le responsable du bâtiment doit effectuer la déclaration d’entrée prévue à l’article 5.

ARTICLE 7 – BATIMENTS MILITAIRES FRANÇAIS ET ETRANGERS –

            Idem RGP

ARTICLE 8 – MOUILLAGE ET RELEVAGE DES ANCRES –

            Sauf cas de nécessité absolue, le mouillage est formellement interdit dans les passes et chenaux d’accès ainsi que sur l’ensemble du plan d’eau portuaire.

            Les capitaines ou patrons qui, en cas de force majeure, ont dpu mouiller leurs ancres dans les passes ou chenaux d’accès doivent en aviser immédiatement la Capitainerie ou le bureau du port. Si nécessaire, ils doivent en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.

             Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires : ancres, chaînes, moteurs hors-bord, engins de pêche etc. doit être déclaré sans délai à la Capitainerie du port. Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.

ARTICLE 9 – MOUVEMENT DES BATIMENTS –

            Dans les ports, les entrées et sorties des bâtiments sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire.

            La vitesse maximale des bâtiments est fixée à trois nœuds (5,4km/h) sur les plans d’eaux du port concédés, ainsi que dans la section du chenal d’accès dans le Fier d’Ars comprise entre la sortie du port et la balise de l’abaisse.

            Les navires embarcations doivent régler leur vitesse de manière à ne provoquer aucun dégât sur les installations à terre, chantiers de travaux maritimes, pontons ou navires au mouillage ou accosté, etc.

ARTICLE 10 – AMARRAGE DES BATIMENTS –

            Les bâtiments sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou patron en respectant les prescriptions particulières qui peuvent être signifiées par les officiers et surveillants du port ou la maître du port.

            Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les ouvrages.

            Les amarres doivent être en bon état, nul ne peut s’opposer à l’amarrage à couple d’un autre bâtiment, ordonné par les officiers, surveillants ou maîtres du port lorsque les nécessités d’exploitation l’exigent.

            Chaque navire doit être muni, des deux bords, de défenses suffisantes destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins. Toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance est susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire du navire. L’usage de pneus ou de défenses non adaptées susceptibles de marquer les coques des navires voisins est interdit.

            Les balcons, bouts dehors, bossoirs, passerelles levées, et d’une manière générale tous les appendices du navire ne doivent en aucun cas déborder au-dessus des quais, des appontements, des pontons ou des catways.

ARTICLE 11 – DEPLACEMENT SUR ORDRE –

            Les capitaines et les patrons des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités d’exploitation ou raison de sécurité, être requis par les officiers, surveillants ou maître de port pour déplacer leurs bâtiments.

            En cas de nécessités, toutes les prescriptions prescrites par les agents du port doivent être prises par les usagers et notamment, les amarres doublées.

            Tout déplacement ou manœuvre jugés nécessaires par les autorités portuaires fera l’objet d’un avis notifié, par tout moyen, à l’adresse du propriétaire et apposé en même temps sur le navire. Le délai de préavis dans ce cas est fixé, sauf urgence, à 48h. a défaut, pour l’usager de déplacer son navire ou d’effectuer les manœuvres prescrites dans le délai ci avant, les agents du port y procéderont eux-mêmes aux frais, risques et périls du propriétaire du navire.

ARTICLE 12 – PERSONNEL A MAINTENIR A BORD –

            Les embarcations, les bâtiments de moins de 50 tonneaux sont autorisés à séjourner dans les ports sans gardien à bord, à condition que soit déposé au préalable au bureau du port, une déclaration mentionnant le nom et le domicile d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.

Les patrons et propriétaires de ces bâtiments restent responsables de tout accident qui aurait pu être évité ou dont les conséquences auraient pu être réduites du fait de la présence d’un gardien à bord. En leur absence, l’autorité portuaire et le concessionnaire pourront prendre toute mesure qu’ils jugent utile pour préserver la sécurité et l’exploitation du port.

ARTIVLE 13 – MANŒUVRES CHASSE VIDANGE –

            Les manœuvres de chasse et de vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompages sont annoncés conformément au règlement d’exploitation. Les capitaines et propriétaires des navires et embarcations doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des varies de tous ordres que les chasses, vidanges et pompage pourraient leur causer.

ARTICLE 14 – AFFECTATIONS DES QUAIS, DUREE DES OPERATIONS COMMERCIALES –

            Les dépôts sur les quais et pontons des engins de pêche tels que funes, chaluts, filets, cadres à civelles, matériels d’avitaillement et d’armement, etc. sont interdits. Les engins pourront être enlevés aux frais et risques du propriétaire auprès mise en demeure dressée par les agents chargés de la police du port.

            Les déchets de matériaux conchylicoles et autres devront être aussitôt enlevés par les déposants.

            Dans les limites administratives des ports, les navires ne peuvent être construits, carénés ou démolis que sur les parties de terre-pleins affectés à cette activité. Les officiers, surveillants ou maître de port prescrivent les précautions à prendre dans l’exécution de ces travaux. Ils peuvent imposer les horaires et les jours pendants lesquels cette activité est autorisée.

            Les navires et leurs bers mobiles pourront stationner sur les terre-pleins aux endroits délimités et signalés après accord du bureau du port. Tout stationnement donnera lieu à la prescription par le concessionnaire des taxes prévues à cet effet.

ARTICLE 15 – DUREE D’OCCUPATION DES POSTES, QUAIS ET TERRE-PLEINS

            Les bâtiments doivent libérer le poste à quai ou les cales de débarquement à l’expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement, ou m^me plus tôt si ces opérations sont terminées. Les officiers, surveillants de port peuvent exiger la sortie ou le déhalage à un autre poste à quai d’un navire ayant achevé ses opérations ou d’un navire n’ayant aucune opération à effectuer.

             L’occupation des cales par les bâtiments est autorisée seulement pour les réparations urgentes. Elle est limitée à 3 jours, et est soumise à l’autorisation du bureau du port. Les cales doivent être libres à chaque instant et ne doivent pas être encombrées par du matériel conchylicole.

            Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers ne peuvent demeurer sur les quais, cales et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention, sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants.

            Les marchandises doivent être convenablement empilées et gerbées afin de limiter au maximum l’encombrement des surfaces et les risques d’accidents.

            L’accès des installations de défense contre l’incendie doit rester parfaitement libre en toutes circonstances.

ARTICLE 16 – CONSERVATION DU PLAN D’EAU ET DES PROFONDEURS DES BASSINS –

            Il est défendu :

  • De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres ou incommodes ou des matières en suspension.
  • de jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux des ports ou de leurs dépendances,
  • de charger, décharger ou transporter des matières pulvérulentes ou friables sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement entre les deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie ou le bureau du port.

Le responsable des rejets ou déversements et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d’eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu’ils diminuent les profondeurs utiles du bassin.

ARTICLE 17 – PROPRETE DES EAUX DU PORT –

            Les vidanges des cales des bâtiments dans les eaux des ports sont formellement interdites.

            Les déchets solides (déchets de poissons, …) et ordures provenant des bâtiments doivent être déposés dans les réceptacles prévus à cet effet sur les quais. L’usage des WC s’évacuant dans le port est interdit. Pour l’utilisation des éviers et des douches, il est préconisé l’utilisation de produits biodégradables.

ARTICLE 18 – RAMONAGE ET INCINERATION DES DECHETS –

            Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l’émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans les ports et leurs accès.

ARTICLE 19 – MARCHANDISES INFECTES –

            Les marchandises infectes, déchets de poisson, liquides insalubres etc. ne peuvent rester en dépôt sur les quais et terre-pleins des ports.

Faute pour le responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d’office à ses frais, à la diligence de la capitainerie des ports.

            Il est interdit de faire tout dépôt, même provisoire, d’ordures ménagères sur les ouvrages du port. Celles-ci doivent être déposées dans les récipients réservés à cet effet sur les terre-pleins du port.

ARTICLE 20 – NETTOYAGE DES QUAIS ET TERRE-PLEINS –

             A la fin de chaque opération de travail, débarquement de produits de la mer, etc. le patron du bâtiment est tenu de faite nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur la largeur et la longueur de la surface occupée, augmentée de toute part de 5 mètres. Il en est de même après chaque opération de carénage sur les terre-pleins et grills de carénage. 

ARTICLE 21 – RESTRICTIONS CONCERNANT L’USAGE DU FEU –

            Il est défendu d’allumer du feu sur les quais, terre-pleins, ouvrages portuaires ou sur le pont des navires sauf autorisation accordée par la capitainerie ou le bureau du port qui précise les précautions à observer.

            Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les bâtiments.      

            L’utilisation des appareils et installations qui s’avèreraient à l’usage défectueux, pourra être interdite par l’officier, le surveillant ou le maître du port.

ARTICLE 22 – INTERDICTION DE FUMER –

            Il est interdit de fumer lors des opérations d’avitaillement en carburant des navires, bateaux et embarcations et sur le pont des bâtiments lorsque les réservoirs d’hydrocarbures sont ouverts.

ARTICLE 23 – CONSIGNES DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES –

            La manutention et le stockage de marchandises dangereuses sont interdits dans les limites administratives du port. L’avitaillement en hydrocarbure des navires est soumis à l’autorisation du bureau du port qui peut prescrire les précautions particulières.

            Les opérations d’avitaillement en hydrocarbures doivent s’effectuer moteur arrêté et circuit électrique coupé.

            Les accès aux bouches et matériel incendie doivent toujours rester libres.

            Au cas ou un sinistre viendrait à se déclarer à bord d’un bâtiment, sur les quais des ports, ou au voisinage de ces quais, toute personne : capitaine, patron, gardien qui découvre l’incendie doit immédiatement donner l’alerte, notamment en avertissant les sapeurs pompiers (tel 18) et le bureau du port.

            En cas d’incendie sur un navire, sur les quais ou dans les zones qui en sont voisines, les capitaines, patrons, gardiens et équipages des navires doivent prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par l’officier, le surveillant ou le maître de port.

ARTICLE 24  – REPARATIONS ET ESSAIS DES MACHINES –

            Seules les réparations mineures e nécessitant pas de démontages importants ou ne pouvant occasionner aucune nuisance quelconque dans les eaux des ports peuvent être effectuées en dehors des zones prévues pour le carénage des bâtiments.

            Pour les réparations et travaux devant être effectués dans les cales, réservoirs ou citernes ayant contenus des hydrocarbures ou des liquides inflammables et les réparations des parties de la coque attenantes à ces cales, réservoirs et citernes, une demande d’autorisation de travaux doit être obtenue auprès de la capitainerie.

            Les travaux ne pourront commencer avant de connaître le résultat des analyses de gaz ou vapeurs qui peuvent se trouver dans l’enceinte du navire.

Les essais de machine ne devront pas être préjudiciables aux installations portuaires. L’autorité portuaire peut interdire le fonctionnement dans les limites du ports de moteurs bruyants ou polluants.

ARTICLE 25 – MISE À L’EAU, MISE A SEC DES BATIMENTS –

            La mise à l’eau et le tirage à sec des navires dans le port ne sont autorisés qu’au droit des rampes et cales réservées à cet effet.

            L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau que les moyens de levage du concessionnaire de l’outillage est soumise à l’autorisation du bureau du port.

ARTICLE 26 – EPAVES OU BATIMENTS VETUSTES OU DESARMES –

            Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité.

            Les propriétaires et armateurs des vieux bâtiments lors d’état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnant sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.

Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.

ARTICLE 27 – CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC –

            Il est interdit :

  • De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus à cet usage.
  • D’embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais, le revêtement des terre-pleins, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.
  • De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie et le service des affaires maritimes.

Toute personne qui a exécuté sur les quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances des ports des opérations qui ont endommagé ces ouvrages, est tenue de les faire remettre en état.

ARTICLE 28 – ACCES DES PERSONNES SUR LES PORTS –

            Il est interdit de pratiquer la natation et les compétitions nautiques (planche à voile, dériveur léger, kayak, jet ski, etc.) dans les eaux des ports et dans les passes, sauf pendant les manifestations sportives régulièrement autorisées.

            L’accès des personnes autres que les usagers est autorisé sauf sur les pontons. Ces personnes devront prendre toutes les précautions nécessaires à leur propre sécurité et ne pas gêner les usagers du port. Tout rassemblement est interdit sur les passerelles et pontons. Les usagers et le public sont tenus de respecter les consignes données par l’officier, le surveillant ou le maître du port concernant la circulation dans les limites du port.

            Il est interdit de pêcher dans les zones d’amarrage du port, sur les cales et au voisinage des écluses.

            Les chiens doivent être tenus en laisse.

ARTICLE 29 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES –

            Dans les limites administratives des ports, sur les voies autorisées à la circulation routière, la circulation des véhicules est soumise au code de la route. La vitesse est limitée à 30 km/h. les automobilistes se conforment à la signalisation routière mise en place. La circulation et le stationnement des véhicules s’effectuent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire et/ou utilisateur.

            Sur les terre-pleins où la circulation des véhicules à moteur est autorisée, le stationnement est strictement limité sur les emplacements prévus à cet effet, au temps nécessaire au chargement et déchargement des matériels, approvisionnements ou objets nécessaires aux navires. Il est interdit d’y procéder à la réparation d’un véhicule.

            Le stationnement prolongé de tout véhicule à moteur n’est admis que sur les parcs de stationnement et les terre-pleins réservés à cet effet.

            L’ensemble des terre-pleins du port est interdit aux véhicules poids lourds, utilitaires, caravanes, camping-cars ainsi qu’aux chariots de chantiers et à tous les véhicules non munis de pneumatiques, sauf dérogations accordée par l’autorité portuaire.

            Les voies de circulation comprises dans les limites administratives dy port doivent être laissées libres.

Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou de matériels de quelque nature qu’ils soient.

            La pratique du camping et du caravaning est interdite dans les limites administratives du port.

            Dans les zones amodiées, le stationnement est réservé aux amodiataires.

ARTICLE 30 – DEPOTS DE MARCHANDISES –

            Le dépôt de marchandises ne peut s’effectuer que dans les zones délimitées à cet effet par le directeur des ports, ou selon les indications données verbalement par les agen,ts qualifiés du service du port.

            Il est défendu :

  • de faire aucun dépôt sur les cales d’accès aux plans d’eaux et sur les parties des quais et terre-pleins des ports réservés à la circulation.
  • De déposer sur les autres parties du port de marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d’être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine d’enlèvement aux frais et risques du propriétaire, à la diligence de la capitainerie des ports, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais, pontons d’amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants.

ARTICLE 31 – RANGEMENT DES APPAREILS DE MANUTENTION –

            A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d’eau.

ARTICLE 32 – EXECUTION DE TRAVAUX ET D’OUVRAGES-

            L’exécution de travaux ou d’ouvrages  de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation du Directeur du port.

            Les usagers ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition.

ARTICLE 33 – MANŒUVRES DES AMARRES –

Il est défendu à toute personne étrangère à l’équipage d’un bâtiment à l’exception des agents du concessionnaire et du personnel chargé de la police du port de manœuvrer les amarres d’un bâtiment sans en avoir reçu l’ordre ou l’autorisation de l’officier, du Surveillant ou du maître de port.

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